Titre TITRE III : VÉRIFICATION PRIMITIVE.

Art. 12

En vigueur depuis le 20 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fabricants ou les réparateurs dont le système d'assurance de la qualité a été approuvé ne peuvent conserver le bénéfice de cette approbation que s'ils obtiennent, dans un délai de deux ans à compter de l'approbation, leur accréditation par le COFRAC (Comité français d'accréditation) ou par un autre organisme accréditeur, prononcée sur la base d'un règlement d'accréditation approprié. L'accréditation porte sur les aspects relatifs aux jaugeages. L'organisme ayant approuvé le système d'assurance de la qualité suspend ou retire l'approbation en cas de suspension ou de retrait de l'accréditation ou, d'une façon générale, lorsqu'il est établi que le fabricant ou réparateur ne respecte pas ses obligations ou ses engagements.
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legi/LEGITEXT000005634795#art-12

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