Art. 2

En vigueur depuis le 18 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque comité technique paritaire spécial institué par l'article ci-dessus est composé comme suit : a) Représentants de l'administration : 5 membres titulaires et 5 membres suppléants désignés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé ; b) Représentants du personnel : 5 membres titulaires et 5 membres suppléants désignés conformément aux dispositions de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé.
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legi/LEGITEXT000019578630#art-2

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