Sect. Section 1 : Organisation

Art. 2

En vigueur depuis le 15 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission consultative paritaire instituée en application de l'article 1er est également compétente à l'égard des agents contractuels de tout établissement public dont le ministre chargé du travail et de l'emploi assure la tutelle, dès lors que les intéressés ne relèvent pas déjà d'une commission consultative paritaire propre à cet établissement.
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legi/LEGITEXT000024377889#art-2

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