Sect. Section 3 : Fonctionnement

Art. 31

En vigueur depuis le 15 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la commission évoque la situation d'un représentant du personnel siégeant en tant que titulaire, il est fait appel à son représentant suppléant ou, à défaut, à un autre représentant suppléant appartenant à la même organisation syndicale. Si, pour une organisation syndicale, aucun représentant titulaire ou suppléant ne peut siéger, il est procédé à un tirage au sort parmi les contractuels visés aux articles 1er et 2 du présent arrêté. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.
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legi/LEGITEXT000024377889#art-31

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