Art. 5
En vigueur depuis le 14 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le concours comporte successivement : - une sélection des candidats dite « préadmissibilité » consistant en un examen de leur dossier de candidature ; - une épreuve orale d'admissibilité ; - une épreuve orale d'admission.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000043856393#art-5