Art. 8
En vigueur depuis le 14 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves orales sont subies par les candidats déclarés préadmissibles par le jury. Elles comprennent : 1. Une épreuve orale d'admissibilité, portant notamment sur les travaux scientifiques et techniques réalisés par le candidat en tant qu'élève d'une école normale supérieure, à partir du dossier de sélection mentionné à l'article 7. Elle consiste en un exposé oral par le candidat de ces travaux, suivi d'un échange avec les membres du jury désignés dans les conditions prévues à l'article 9. Des questions peuvent être posées sur le programme des matières étudiées à l'école ainsi que sur les stages effectués ; 2. Une épreuve orale d'admission consistant en un entretien à caractère général avec le jury, destinée à apprécier la motivation du candidat, à mieux cerner sa personnalité et déterminer son adéquation avec les fonctions d'un ingénieur des mines. Ces deux épreuves orales ont chacune une durée de quarante-cinq minutes.
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Prolegi/LEGITEXT000043856393#art-8