Art. 2
En vigueur depuis le 10 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la prime forfaitaire exceptionnelle majorée mentionnée à l'article 3 du décret du 8 juillet 2024 susvisé est fixé à 1 900 € bruts. Ce montant majoré peut être versé aux sapeurs-pompiers professionnels du service départemental d'incendie et de secours des Yvelines et aux militaires servant à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Il peut également être versé aux sapeurs-pompiers professionnels et aux militaires, dont la liste est arrêtée par décision du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, servant à l'état-major de la sécurité civile, à la coordination nationale pour la sécurité des jeux Olympiques et Paralympiques et dans les états-majors interministériels de zone de défense et de sécurité.
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Prolegi/LEGITEXT000049911640#art-2