Art. 8

En vigueur depuis le 10 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les analyses pour la vérification mentionnée aux articles 5 et 7 du présent arrêté doivent être réalisées par un laboratoire accrédité, pour la réalisation et les analyses des paramètres concernés, par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, selon un référentiel démontrant les compétences des laboratoires d'étalonnage et d'essais. Une accréditation selon la norme ISO/IEC 17025 dont le millésime est précisé dans un avis publié au Journal officiel de la République française est réputée satisfaire à cette exigence.
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legi/LEGITEXT000049912151#art-8

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