Art. 6
En vigueur depuis le 24 juin 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de manquement de l'entreprise à ses obligations figurant à la convention, les dispositions de celle-ci pourront être suspendues ou révisées. Les sommes indûment perçues feront l'objet d'un versement.
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Prolegi/LEGITEXT000005616067#art-6