Titre TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES
Art. 23
En vigueur depuis le 1 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements déjà agréés doivent compléter leur dossier d'agrément conformément aux dispositions du titre II dans un délai de 24 mois suivant la publication du présent arrêté. Les établissements disposant d'un agrément accordé à titre provisoire à la date du 1er janvier 2006, au sens de l'article 5 de l'arrêté du 28 juin 1994 susvisé, doivent déposer une nouvelle demande d'agrément conformément aux dispositions du titre II.
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Prolegi/LEGITEXT000019733843#art-23-1