Art. 2
En vigueur depuis le 26 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Au titre de la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité, les chefs de service sont les personnes qui assurent l'autorité hiérarchique d'une entité administrative autonome. Les chefs de service énumérés à l'article 3 ci-après sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. A ce titre, ils veillent, dans les locaux qui sont affectés au service, à la bonne installation et aux conditions d'utilisation des matériels destinés à son activité et, plus généralement, à la conformité des conditions de travail aux règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des personnes. Les chefs de service informent le secrétaire général des difficultés relatives à la mise en œuvre des règles d'hygiène ou de sécurité susceptibles d'affecter les personnes de leur service.
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Prolegi/LEGITEXT000020789855#art-2