Chapitre CHAPITRE II : CAHIER DES CHARGES DE LA FORMATION EN PSYCHOPATHOLOGIE CLINIQUE
Art. 3
En vigueur depuis le 1 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le stage mentionné à l'article 4 du décret susvisé permet au stagiaire : ― de mettre en pratique la formation théorique en psychopathologie clinique suivie, dans une optique d'autonomie progressive ; ― d'identifier la place et le rôle de chaque professionnel du parcours de soins et de réinsertion des personnes souffrant de troubles psychiques prises en charge dans l'établissement ; ― de comprendre la place et le rôle de la psychothérapie au sein de ce parcours de soins et de réinsertion ; ― de mettre en pratique cet apprentissage lors du suivi encadré de plusieurs patients.
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Prolegi/LEGITEXT000022338707#art-3