Chapitre CHAPITRE III : MODALITES D'AGREMENT DES ETABLISSEMENTS SOUHAITANT DISPENSER LA FORMATION EN PSYCHOPATHOLOGIE CLINIQUE
Art. 6
En vigueur depuis le 1 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de modification des informations contenues dans le dossier de demande d'agrément, les établissements de formation agréés en informent dans un délai de deux mois le directeur général de l'agence régionale de santé et les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000022338707#art-6