Art. 2

En vigueur depuis le 27 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les services autorisés dont les ressources sont situées dans les trois premières tranches du barème mentionné à l'article 1er et qui présentent pour la troisième année consécutive une demande au fonds de soutien, le montant de la subvention ne peut être supérieur au montant des produits retenus pour l'examen de la demande, dès lors que le service a reçu l'aide du fonds lors des deux années précédentes.
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legi/LEGITEXT000035276561#art-2

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