Titre Titre Ier : ADMISSION
Art. 3
En vigueur depuis le 26 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue de l'admission aux recrutements prévus à l'article 2 ci-dessus, un jury évalue l'aptitude des candidats à suivre les enseignements et leur capacité à répondre aux besoins d'une entreprise, après examen de leurs dossiers de candidature et épreuves écrites et/ou orales. A l'issue, ce jury établit la liste des candidats retenus. Une liste complémentaire ordonnée est établie afin de pallier à la défaillance ou à l'abandon de candidats issus de la liste principale. L'admission est prononcée sous condition d'obtention du titre d'accès et de signature d'un contrat d'apprentissage.
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Prolegi/LEGITEXT000042036590#art-3