Art. 3

En vigueur depuis le 15 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est constitué, pour chacun des corps mentionnés au I de l'article 1er, un jury composé de cinq à dix membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les jurys sont composés exclusivement de membres qui ne sont pas affectés dans l'établissement d'enseignement supérieur agricole public chargé d'assurer la formation des stagiaires. Le président de chaque jury est désigné par le ministre parmi les ingénieurs généraux et les inspecteurs généraux du conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ou les inspecteurs généraux de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Outre le président, chacun des jurys comprend : 1° 2 à 7 membres, dont le vice-président, désignés parmi les inspecteurs de l'enseignement agricole, les chefs d'établissement, les enseignants-chercheurs et comprenant au moins un membre du corps concerné ; 2° Le chef du service des ressources humaines ou son représentant ; 3° Une personnalité extérieure à l'administration. Chaque membre du jury intervient aussi bien pour l'examen des dossiers individuels que pour l'entretien prévu à l'article 5 du présent arrêté. Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, le vice-président lui succède sans délai dans cette fonction. Chaque jury institué pour une session demeure compétent jusqu'à la date à laquelle est nommé le jury de la session suivante. Les stagiaires bénéficiant d'une prolongation de stage et qui n'ont pas pu être évalués à cette date le sont par le jury nouvellement compétent.
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legi/LEGITEXT000047679419#art-3

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