Art. 8
En vigueur depuis le 15 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le stage est prolongé d'un an pour les fonctionnaires stagiaires lauréats des concours externes mentionnés au 3° du II de l'article 1er qui ne rempliraient pas, à l'issue de la seconde année de stage, l'exigence de détention d'un master. La titularisation du fonctionnaire stagiaire peut être prononcée à l'issue de cette prolongation de stage à la condition qu'il détienne le titre ou le diplôme requis, après un nouvel examen par le jury dans les conditions prévues par les articles 4 et 5.
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Prolegi/LEGITEXT000047679419#art-8