Art. 9
En vigueur depuis le 15 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de l'agriculture arrête la liste des fonctionnaires stagiaires titularisés, sur proposition du jury. Au vu de cette même proposition, il arrête par ailleurs la liste des fonctionnaires stagiaires autorisés à accomplir une année de stage supplémentaire. Les personnels enseignants et d'éducation stagiaires qui n'ont été ni titularisés, ni autorisés à accomplir une année de stage supplémentaire sont, selon le cas, licenciés, ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire, après avis de la commission administrative paritaire compétente conformément à l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047679419#art-9