Titre Titre IV : VÉRIFICATION PRIMITIVE
Art. 10
En vigueur depuis le 1 juil. 2026
La vérification primitive des manomètres neufs et réparés comprend un examen administratif et la réalisation d'essais métrologiques.
Les erreurs maximales tolérées lors de la vérification primitive sont celles définies pour l'examen de type à l'article 8.
Les erreurs des instruments sont déterminées avec des incertitudes de mesurage qui sont inférieures ou égales au quart des erreurs maximales tolérées.
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Prolegi/JORFTEXT000054341247#art-10