Art. 4

En vigueur depuis le 10 juin 2026
Par dérogation aux dispositions relatives à la définition des épreuves fixées par les arrêtés de spécialité des diplômes mentionnés à l'article 1er, lorsque la transmission, par les candidats, d'un document, d'un dossier ou d'un portfolio est prévue sur un support numérique, ces derniers sont transmis, le cas échéant, au moyen d'un support papier.
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legi/JORFTEXT000054218997#art-4

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