Art. 4
En vigueur depuis le 21 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen est arrêtée par le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours. Les candidats participant aux épreuves sont convoqués individuellement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006081506#art-4