Art. 9
En vigueur depuis le 21 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves orales, le jury arrête la liste d'admission à l'examen exceptionnel au vu du total des points obtenus par les candidats. Le président transmet la liste d'admission au président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. La liste est établie dans l'ordre alphabétique, par grade d'intégration, par arrêté du président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours.
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Prolegi/LEGITEXT000006081506#art-9