Art. 2
En vigueur depuis le 10 mars 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
L'inspecteur du personnel civil peut être saisi par tout agent civil du ministère, pour ce qui le concerne personnellement et après utilisation des recours hiérarchiques réglementaires, ainsi que par les organisations syndicales représentatives pour l'ensemble du ministère, en ce qui concerne la situation indivuelle de tel ou tel agent.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005627624#art-2