Art. 4

En vigueur depuis le 10 mars 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le programme des missions de l'inspecteur du personnel civil est arrêté chaque année par le ministre de la défense sur proposition du secrétaire général pour l'administration, compte tenu, notamment, des demandes et suggestions exprimées par le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, les chefs d'état-major d'armée, le directeur général de la gendarmerie nationale et les directeurs centraux de service interarmées. Les missions d'inspection donnent lieu à l'établissement de rapports qui sont communiqués pour avis, chaque fois que cela est possible, au responsable de l'établissement, de l'unité ou du service où s'est opérée l'enquête. Les rapports, accompagnés de cet avis et, le cas échéant, de nouvelles observations de l'inspecteur, sont adressés au secrétaire général pour l'administration ainsi qu'à l'autorité d'administration centrale dont dépend l'organisme qui a été inspecté. A la fin de chaque année, l'inspecteur du personnel civil adresse au secrétaire général pour l'administration un rapport de synthèse résumant ses principales constatations et comportant, le cas échéant, des propositions de mesures à prendre. Le secrétaire général pour l'administration transmet, avec son avis, ce rapport au ministre de la défense.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005627624#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil