Art. 2
En vigueur depuis le 2 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cas de recours aux astreintes, permanences et interventions par les agents de greffe des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont définis ainsi qu'il suit : MISSIONS PERSONNELS CONCERNÉS 1. Assurer l'instruction ou le traitement des contentieux pour lesquels le juge administratif est tenu de statuer dans un délai inférieur ou égal à 7 jours. Agents de greffe désignés par le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel pour l'instruction ou le traitement des contentieux nécessitant de statuer dans l'urgence. 2. Assurer les réparations et les interventions d'urgence nécessaires à la continuité du fonctionnement et de la sécurité des systèmes d'information. Agents de greffe chargés de l'exploitation des systèmes d'information ; personnels chargés de la sécurité. 3. Assurer les réparations ou interventions d'urgence nécessaires au maintien des bâtiments et des équipements de servitude en bon état de fonctionnement. Agents de greffe désignés par le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel. 4. Répondre aux situations de risque ou aux besoins d'intervention en cas d'alerte, de crise ou d'accidents. Agents de greffe désignés par le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel.
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Prolegi/LEGITEXT000025470229#art-2