Art. 2
En vigueur depuis le 25 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article D.1333-79 du code de la défense, le titulaire de l'autorisation 204/87 du 18 août 1987 rend apparentes les limites de la zone et les mesures d'interdiction dont elle fait l'objet par des panneaux conformes au modèle présenté en annexe du décret susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000048115375#art-2