Art. 4

En vigueur depuis le 31 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque nouveau type de matériel mis en dotation après l'entrée en vigueur du présent arrêté fait l'objet, avant mise en service, d'une expérimentation donnant lieu à évaluation par le bureau chargé de l'organisation des services au sein de l'administration centrale de la direction générale des douanes et droits indirects. Au vu de cette évaluation, le directeur général des douanes et droits indirects fixe les conditions et les limites de l'emploi de chaque type de matériel.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000034313462#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil