Art. 5

En vigueur depuis le 13 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le candidat ne dispose pas des moyens matériels lui permettant de réaliser les épreuves dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté, il a accès à un local du centre de formation mettant à sa disposition le matériel informatique nécessaire ainsi que l'assistance technique pour la mise en œuvre de la visioconférence.
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legi/LEGITEXT000043242905#art-5

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