Chapitre Chapitre II : Dispositions communes aux jurys des trois concours

Art. 13

En vigueur depuis le 1 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury détermine le total de points pour être admis. Le jury dresse pour chaque concours, la liste de classement, par ordre de mérite, des candidats inscrits sur la liste principale et sur la liste complémentaire. Si plusieurs candidats au sein d'un même concours totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'entretien et puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve de résolution d'un ou plusieurs cas pratiques et enfin, à celui qui a obtenu la meilleure note aux épreuves d'exercices physiques.
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legi/LEGITEXT000045384702#art-13-1

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