Chapitre Chapitre III : Dispositions communes aux jurys des trois concours

Art. 7

En vigueur depuis le 1 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les trois concours, il est attribué à chacune des épreuves une note comprise entre 0 et 20. Ces notes sont multipliées par le coefficient correspondant à chaque épreuve. Pour les concours internes, seuls les points supérieurs à dix sur vingt pour la troisième épreuve sont pris en compte. La somme des points ainsi obtenue forme le total de points des épreuves. Sont éliminatoires : - toute note inférieure à 5 sur 20, hors coefficient, à l'épreuve écrite de résolution d'un ou plusieurs cas pratiques ; - toute note inférieure à 5 sur 20, hors coefficient, à l'épreuve orale d'entretien ; - toute note inférieure à 7 sur 20, hors coefficient, à l'une ou l'autre des deux épreuves d'exercices physiques.
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legi/LEGITEXT000045384702#art-7

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