Chapitre Chapitre III : Dispositions communes aux jurys des trois concours

Art. 11

En vigueur depuis le 1 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'épreuve orale d'entretien, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. Chaque groupe d'examinateurs comprend : - un fonctionnaire du corps de conception et de direction ou du corps de commandement de la police nationale ; - un fonctionnaire du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ayant le grade de major ou de brigadier chef ; - un psychologue. La composition du groupe d'examinateurs reste inchangée pendant la durée des épreuves. Le remplacement d'un examinateur qualifié absent, même temporairement, n'est pas autorisé. En cas de démission d'un membre du jury après le début des épreuves, celui-ci ne peut être remplacé. Il peut être fait appel, en cas de nécessité, à d'anciens fonctionnaires retraités se prévalant de l'honorariat ayant occupé un emploi dans l'un des corps visés ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000045384702#art-11

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