Art. 1

En vigueur depuis le 10 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La contribution à l'équilibre financier de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de la prise en charge des contributions prévues au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail se répartit comme suit pour l'année 2023 : a) 63,85 % au titre de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale ; b) 36,15 % au titre de la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000049255356#art-1

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