Art. 2

En vigueur depuis le 10 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La contribution à l'équilibre financier de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre des versements prévus du troisième au septième alinéas du 5° de l'article L. 225-1-1 code de la sécurité sociale se répartit comme suit pour l'année 2023 : a) 85,25 % au titre de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale ; b) 4,55 % au titre de la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale ; c) 10,20 % au titre de la branche mentionnée au 5° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000049255356#art-2

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