Art. 5

En vigueur depuis le 22 déc. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats font connaître, en même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature, l'option choisie (documentation, archivistique ou régie d'oeuvres) et l'épreuve de langue qu'ils désirent subir.
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legi/LEGITEXT000019673241#art-5

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