Art. 7
En vigueur depuis le 22 déc. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves d'admission sont notées de 0 à 20 et affectées d'un coefficient. A l'issue de la phase d'admission, le jury établit par ordre de mérite, pour chaque concours, la liste des candidats admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission. Cet ordre est fixé en fonction du total général des points obtenus par le candidat à l'ensemble des épreuves après application des coefficients correspondants.
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