Art. 1

En vigueur depuis le 25 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
La somme à rembourser au Trésor par les élèves, stagiaires et techniciens supérieurs, mentionnée à l'article 8 du décret du 2 octobre 1970 susvisé est composée de l'ensemble des traitements et de l'indemnité de résidence perçus au titre de la scolarité à l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement.
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