Titre TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONCOURS EXTERNES ET INTERNES

Art. 14

En vigueur depuis le 15 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves des concours externes et internes sont notées de zéro à vingt. Seuls peuvent être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission des concours externes et internes les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à cinq sur vingt et pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à quatre-vingts. Seuls peuvent être admis aux concours externes et internes les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves orales d'admission une note au moins égale à cinq sur vingt.
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legi/LEGITEXT000019423188#art-14

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