Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 4
En vigueur depuis le 11 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le prestataire demande que soient prises en compte les compétences et l'expérience d'autres prestataires sur lesquels il s'appuie pour présenter sa demande, il produit les mêmes documents concernant ce prestataire que ceux qui sont exigés pour lui. En outre, pour justifier qu'il dispose des compétences et de l'expérience de ce prestataire, il produit un engagement écrit de celui-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000024774095#art-4