Art. 1
En vigueur depuis le 3 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats à l'examen d'une spécialité de baccalauréat professionnel, titulaires de l'un des diplômes figurant à l'annexe I du présent arrêté ou d'un diplôme de niveau supérieur délivré par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de l'agriculture sont, à leur demande, dispensés des unités langue vivante A, français, histoire-géographie et enseignement moral et civique, arts appliqués et cultures artistiques, éducation socioculturelle, éducation physique et sportive.
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Prolegi/LEGITEXT000026664696#art-1