Art. 3
En vigueur depuis le 19 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation prévue est d'une durée de sept heures, quel que soit le nombre d'élèves. Elle s'adresse exclusivement aux titulaires du permis de conduire mentionnés à l'article 1er du présent arrêté. Cette formation est composée d'une séquence théorique et de deux séquences pratiques, dont l'une réalisée hors circulation et l'autre en circulation. La séquence en circulation comprend, le cas échéant, des phases d'écoute pédagogique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026659288#art-3