Art. 5

En vigueur depuis le 16 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation est dispensée sur une motocyclette conforme aux prescriptions de l'article 6 de l'arrêté du 8 janvier 2001 susvisé et aux caractéristiques techniques suivantes : -véhicule à deux roues ; -puissance minimale de 50 kW ; -cylindrée minimale de 595 cm3 pour un moteur à combustion interne ; -rapport puissance/ poids supérieur ou égal à 0,25 kw/ kg pour un moteur électrique ; -poids à vide minimum de 175 kilogrammes ; -équipé d'une selle biplace et de deux rétroviseurs homologués.
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legi/LEGITEXT000026659288#art-5

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