Art. 13
En vigueur depuis le 31 oct. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Chaque Etat membre fixe la liste des bureaux de douane ouverts à l'introduction sur son territoire d'animaux des espèces bovine et porcine. En ce qui concerne la France, la liste des bureaux de douane figure à l'annexe D du présent arrêté. 2° Au moins dix-huit heures avant la présentation à l'entrée sur le territoire du pays destinataire d'un envoi d'animaux, l'expéditeur ou son mandataire fait connaître au vétérinaire officiel du bureau de douane intéressé l'espèce, la nature, le nombre d'animaux du convoi, ainsi que le moment d'arrivée prévisible. 3° L'introduction sur le territoire du pays destinataire d'animaux visés à l'article 1er est interdite si, à l'occasion de l'examen pratiqué au bureau de douane, le vétérinaire officiel constate : - que les animaux sont atteints, suspects d'être atteints ou contaminés d'une maladie contagieuse ; ou - que les dispositions des articles 3 à 9 du présent arrêté ne sont pas appliquées. Le pays destinataire peut prendre les mesures nécessaires, y compris la quarantaine, en vue d'examiner les animaux suspects atteints ou constituant un danger de propagation d'une telle maladie. Ces décisions d'interdiction d'importation n'excluent pas la possibilité pour l'expéditeur, ou son mandataire, de procéder, sur sa demande, à une réexpédition pour autant que des considérations de police sanitaire ne s'y opposent pas. L'expéditeur dont les animaux ont fait l'objet des mesures ci-dessus ou son mandataire peut obtenir, avant que d'autres mesures ne soient prises par l'autorité compétente, hormis l'abattage ou la mise à mort des animaux dans le cas où cela est indispensable pour des raisons de police sanitaire, l'avis d'un expert vétérinaire afin de déterminer si les conditions du paragraphe 3 sont remplies. 4° Lorsque l'introduction d'animaux a été interdite pour les motifs ci-dessus et que le pays expéditeur ou, le cas échéant, le pays de transit n'autorise pas dans les huit heures leur réexpédition, l'abattage peut être ordonné par les autorités vétérinaires du pays destinataire. 5° Les animaux de boucherie, sitôt arrivés dans le pays destinataire, sont obligatoirement conduits dans un abattoir désigné à cet effet par l'autorité centrale compétente de ce pays, où ils doivent être abattus au plus tard dans les trois jours suivant leur introduction. 6° Au cas où des faits qui auraient justifié l'application du paragraphe 3, première phrase, se manifesteraient après l'introduction sur le territoire du pays destinataire d'animaux d'élevage ou de rente, l'autorité centrale compétente du pays expéditeur doit, si une demande officielle lui est présentée, faire effectuer les investigations nécessaires et en communiquer le résultat sans délai. 7° Les décisions prises en vertu des paragraphes 3 à 5 sont communiquées à l'expéditeur ou à son mandataire avec mention des motifs. Lorsque la demande en est faite, ces décisions motivées lui sont communiquées par écrit dans les moindres délais avec mention des voies de recours prévues par la législation en vigueur ainsi que des formes et des délais dans lesquels elles sont ouvertes. Ces décisions sont également communiquées à l'autorité centrale compétente du pays expéditeur.
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Prolegi/LEGITEXT000006071624#art-13