Art. 15
En vigueur depuis le 31 oct. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Une dérogation générale à la prohibition édictée par l'arrêté du 8 avril 1964 prohibant l'importation sur le territoire français de tous ruminants et porcins vivants est accordée en faveur des bovins et porcins, à l'exception de ceux visés à l'article 3, paragraphe 2, du présent arrêté en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne sous réserve de l'application des dispositions du présent arrêté. 2° Dans le but d'éviter la propagation de maladies des animaux par l'introduction sur le territoire français de bovins ou de porcins en provenance d'un autre Etat membre, les mesures suivantes peuvent être prises par avis aux importateurs du ministre de l'agriculture suspendant la dérogation générale visée au paragraphe 1 du présent article : a) En cas d'apparition d'une maladie épizootique dans cet autre Etat membre, interdiction ou restriction temporaire d'introduction de bovins ou de porcins en provenance des parties du territoire de cet Etat membre où cette maladie est apparue ; b) Dans le cas où une maladie épizootique prend un caractère extensif ou en cas d'apparition d'une nouvelle maladie grave et contagieuse des animaux, interdiction ou restriction temporaire d'introduction de bovins ou de porcins à partir de l'ensemble du territoire de cet Etat. Toutefois, lorsque la maladie en cause est la peste porcine africaine, les dispositions de l'article 16 sont applicables. 3° Les mesures prises sur la base du paragraphe 2 du présent article ainsi que leur abrogation sont communiquées sans délai aux autres Etats membres et à la Commission des communautés européennes avec l'indication de leurs motifs. 4° L'apparition sur le territoire français de toute maladie visée au paragraphe 2 du présent article et les mesures qui ont été prises pour lutter contre elle sont communiquées sans délai par le ministre de l'agriculture aux autres Etats membres et à la Commission des communautés européennes. La disparition de la maladie est également communiquée sans délai. 5° Considérant qu'elles peuvent être prises par tout Etat membre, les mesures visées au paragraphe 2, alinéas a et b du présent article peuvent concerner, le cas échéant, l'introduction de bovins et porcins en provenance du territoire français ou de parties du territoire français sur le territoire d'un autre Etat membre. Toutefois, lorsque la maladie en cause est la peste porcine africaine, les dispositions de l'article 16 sont applicables.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071624#art-15