Art. 4

En vigueur depuis le 31 oct. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les animaux des espèces bovine et porcine visés par le présent arrêté doivent : 1° Ne présenter, au jour de l'embarquement, aucun signe clinique de maladie ; 2° Ne pas avoir été acquis dans une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour des motifs de police sanitaire par suite de l'apparition des maladies suivantes auxquelles les animaux en cause sont réceptifs : fièvre aphteuse, maladie vésiculeuse du porc, peste porcine, paralysie contagieuse des porcs, brucellose bovine, brucellose porcine, charbon bactéridien. Pour autant que tous les animaux des espèces sensibles à la maladie n'ont pas été abattus et que les locaux n'ont pas été désinfectés, la durée de l'interdiction doit être à compter du dernier cas constaté : - d'au moins trente jours dans le cas de fièvre aphteuse ou de maladie vésiculeuse du porc ; - d'au moins quarante jours dans le cas de peste porcine ou de paralysie contagieuse des porcs ; - d'au moins six semaines dans le cas de brucellose bovine ou porcine ; - et d'au moins quinze jours dans le cas de charbon bactéridien. 3° Ne pas avoir été acquis dans une zone de protection définie ci-après lorsqu'il s'agit de peste porcine, de fièvre aphteuse, de maladie vésiculeuse du porc ou de paralysie contagieuse des porcs. a) Si tous les animaux des espèces sensibles à l'affection ont été abattus et les locaux désinfectés, il est créé, autour de l'exploitation, une zone de protection : - de 3 km de rayon pendant une durée de trente jours lorsque la maladie en cause est la peste porcine ; - ou de 2 km pendant quinze jours lorsque les autres maladies sont en cause ; b) Si tous les animaux des espèces sensibles à l'affection n'ont pas été abattus, une zone de protection de 2 km de rayon est créée autour de l'exploitation et maintenue aussi longtemps que celle-ci fait l'objet de mesures d'interdiction. Les animaux des espèces sensibles à la maladie constatée dans la zone de protection ne doivent en sortir que s'ils sont conduits à un abattoir sous contrôle officiel en vue de l'abattage immédiat. 4° Ne pas être des animaux à éliminer dans le cadre d'un programme d'éradication des maladies contagieuses. 5° Avoir séjourné sur le territoire de l'Etat membre expéditeur avant le jour de l'embarquement : - depuis au moins six mois pour les animaux d'élevage et de rente ; - depuis au moins trois mois pour les animaux de boucherie. Lorsque ces animaux sont âgés respectivement de moins de six mois ou de trois mois, le séjour sur le territoire de l'Etat membre expéditeur est imposé depuis la naissance. 6° Etre identifiés, par une marque officielle ou agréée officiellement qui peut être remplacée chez les animaux de l'espèce porcine par une estampille durable permettant l'identification. 7° Etre acheminés directement de l'exploitation au lieu précis d'embarquement : a) Sans entrer en contact avec les animaux des espèces bovine et porcine ne répondant pas aux conditions prévues pour les échanges intracommunautaires ; b) En séparant les animaux d'élevage ou de rente des animaux de boucherie ; c) A l'aide de moyens de transport et de contention préalablement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant officiellement autorisé dans le pays expéditeur. 8° Etre embarqués, en vue de leur transport vers le pays destinataire, en un lieu précis situé au centre d'une zone indemne d'épizootie. Les véhicules de transport doivent être aménagés de telle sorte que les fèces, la litière ou le fourrage des animaux ne puissent pas couler ou tomber hors du véhicule pendant le transport. 9° Etre, après embarquement, acheminés directement et dans les délais les plus brefs vers le poste frontalier du pays expéditeur. 10° Etre accompagnés au cours de leur transport vers le pays destinataire d'un certificat sanitaire conforme à l'annexe C (modèles I à IV) qui doit être établi le jour de l'embarquement, au moins dans la langue du pays destinataire et dont la durée de validité est de dix jours. Ce certificat doit comporter un seul feuillet.
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