Art. 6
En vigueur depuis le 31 oct. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bovins d'élevage ou de rente doivent en complément des prescriptions des articles 4 et 5 : 1° Provenir d'un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose, et notamment lorsqu'il s'agit d'animaux âgés de plus de six semaines, avoir réagi négativement à une intradermotuberculination officielle effectuée dans les trente jours précédant l'embarquement. 2° Provenir d'un cheptel officiellement indemne de brucellose, et notamment lorsqu'il s'agit d'animaux âgés de plus de douze mois, avoir présenté un titre brucellique inférieur à trente unités internationales agglutinantes par millilitre, lors d'une séro-agglutination officielle effectuée dans les trente jours précédant l'embarquement. 3° Lorsqu'il s'agit de vaches laitières, ne pas présenter de signes cliniques de mammite ; en outre, l'analyse officielle de leur lait ne doit avoir décelé ni indice d'un état inflammatoire caractérisé ni germe spécifiquement pathogène. 4° En matière de leucose bovine enzootique, satisfaire aux exigences ci-après : a) Provenir d'un cheptel dans lequel rien n'a permis de conclure à l'existence de cas de leucose bovine enzootique au cours des trois dernières années et, s'ils sont âgés de plus de douze mois, avoir été soumis, avec un résultat négatif, dans les trente jours précédant leur embarquement, à un test sérologique officiel d'immunodiffusion sur plaque de gélose. Toutefois, ce test ne sera pas exigé pour les bovins mâles et les bovins castrés âgés de moins de trente mois et destinés à la production de viande, pour autant que ces animaux soient identifiés par une marque particulière lors de leur embarquement et que l'Etat membre prenne des dispositions pour éviter la contamination des cheptels indigènes ; b) Lorsque le pays destinataire l'exige, dans la mesure où à la date de mise en oeuvre du présent arrêté, il applique un programme obligatoire national de prophylaxie de la leucose bovine enzootique ou parce qu'il y a été autorisé par la commission des communautés européennes, être accompagnés d'un certificat établi le jour de l'embarquement par un vétérinaire officiel et rédigé au moins dans la ou les langues du pays destinataire attestant que : i) Ledit vétérinaire n'a pas eu connaissance de faits permettant de conclure à l'existence de leucose bovine enzootique au cours des trois dernières années dans le cheptel de provenance et que le propriétaire du cheptel a déclaré n'avoir pas eu connaissance de tels faits et qu'il a déclaré en outre, par écrit, que l'animal ou les animaux destinés aux échanges intracommunautaires sont nés et ont été élevés dans ledit cheptel ou ont fait partie intégrante dudit cheptel pendant les douze mois précédents ; ii) Au cours des douze derniers mois, tous les animaux du cheptel de provenance âgés de plus de vingt-quatre mois à la date du test ont réagi négativement à un test sérologique officiel d'immunodiffusion sur plaque de gélose. c) S'il s'agit de bovins d'élevage reproducteurs de race pure strictement réservés à la reproduction et ayant une grande valeur, provenir d'un cheptel : i) Dans lequel aucun fait permettant de conclure à l'existence de cas de leucose bovine enzootique au cours des trois dernières années n'a été porté à la connaissance du vétérinaire officiel ; ii) Dont le propriétaire a déclaré n'avoir pas eu connaissance de tels faits et a, en outre, déclaré par écrit que l'animal ou les animaux destinés aux échanges intracommunautaires sont nés et ont été élevés dans ledit cheptel ou ont fait partie intégrante dudit cheptel pendant les douze mois précédents ; iii) Dans lequel, si le pays destinataire l'exige, tous les animaux du cheptel de provenance âgés de plus de vingt-quatre mois à la date du test ont, au cours des douze derniers mois, réagi négativement à un test sérologique officiel d'immunodiffusion sur plaque de gélose. Toutefois, de telles garanties ne peuvent être imposées pour l'introduction d'animaux provenant d'un Etat membre reconnu, par décision de la Commission des communautés européennes, comme offrant des garanties suffisantes en ce qui concerne la leucose bovine enzootique. 5° En matière de fièvre aphteuse, satisfaire aux exigences ci-après : a) Les bovins d'élevage et de rente âgés de plus de quatre mois en provenance d'un Etat membre pratiquant la vaccination antiaphteuse et admettant la présence sur son territoire d'animaux vaccinés, lorsqu'ils sont destinés à un Etat membre répondant aux mêmes critères, doivent avoir été vaccinés quinze jours au moins et quatre mois au plus avant l'embarquement contre les types A, O et C du virus aphteux, à l'aide d'un vaccin préparé sur la base de virus inactivés, agréé et contrôlé par l'autorité compétente du pays expéditeur ; b) Les bovins d'élevage et de rente en provenance d'un Etat membre indemne de fièvre aphteuse depuis au moins deux ans, pratiquant la vaccination et admettant la présence sur son territoire d'animaux vaccinés, lorsqu'ils sont destinés à un Etat membre indemne de fièvre aphteuse depuis au moins deux ans, ne pratiquant pas la vaccination et n'admettant pas la présence sur son territoire d'animaux vaccinés, doivent, si le pays destinataire l'exige, répondre aux conditions suivantes : - ne pas être vaccinés contre la fièvre aphteuse ; - avoir présenté un résultat négatif à un test de recherche du virus aphteux par la méthode du raclage laryngopharyngien (dit "probang test" ; - avoir présenté un résultat négatif à un test de recherche sérologique en vue de détecter la présence d'anticorps aphteux ; - avoir été isolés, dans le pays expéditeur soit dans une exploitation, soit dans une station de quarantaine, pendant quatorze jours sous la surveillance d'un vétérinaire officiel. A cet égard, aucun animal se trouvant dans l'exploitation d'origine ou le cas échéant, dans la station de quarantaine, ne peut avoir été vacciné contre la fièvre aphteuse pendant une période de vingt et un jours précédant l'expédition et aucun animal autre que ceux faisant l'objet de l'expédition ne peut avoir été introduit dans l'exploitation ou la station de quarantaine pendant cette même période. Lorsque les tests mentionnés ci-dessus sont pratiqués dans l'exploitation, les animaux destinés à être expédiés doivent être séparés des autres animaux jusqu'à leur expédition. c) Les bovins d'élevage et de rente en provenance d'un Etat membre non indemne de fièvre aphteuse depuis au moins deux ans, lorsqu'ils sont destinés à un Etat membre indemne de fièvre aphteuse depuis au moins deux ans, ne pratiquant pas la vaccination et n'admettant pas la présence sur son territoire d'animaux vaccinés doivent, si le pays destinataire l'exige, répondre aux conditions fixées au paragraphe 5 alinéa b du présent article, exception faite de la quarantaine dans l'exploitation d'origine, et à d'éventuelles garanties complémentaires ; d) Les bovins d'élevage et de rente en provenance d'un Etat membre indemne de fièvre aphteuse depuis au moins deux ans, ne pratiquant pas la vaccination et n'admettant pas la présence d'animaux vaccinés sur son territoire, lorsqu'ils sont destinés à un Etat membre pratiquant la vaccination et admettant la présence sur son territoire d'animaux vaccinés, doivent être accompagnés de l'attestation qu'ils n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse, et ce sans préjudice d'une éventuelle vaccination contre la fièvre aphteuse des animaux avant leur admission dans le cheptel de destination.
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Prolegi/LEGITEXT000006071624#art-6