Art. 3

En vigueur depuis le 30 oct. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les communes où ne sont pas encore installés de postes publics uniphone, le service des télécommunications peut mettre en place et gérer un poste public, dès lors que la collectivité locale, qui en fait la demande, s'engage par convention à prendre à sa charge le déficit d'exploitation du poste public. A ce titre, elle s'engage dans le cadre d'une convention à verser une redevance mensuelle forfaitaire de 560 F. Ce montant sera fixé à 472,18 F H.T. à la date d'entrée en vigueur du décret de prix fixant les tarifs du service des télécommunications en francs hors taxes.
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legi/LEGITEXT000006057809#art-3

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