Art. 2
En vigueur depuis le 31 oct. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services de police municipale participent, par une extraction du traitement visé à l'article précédent, à la saisie des informations par eux portées sur les documents de constatation des infractions, à l'exclusion de tout autre accès au traitement.
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Prolegi/LEGITEXT000006080287#art-2