Art. 1

En vigueur depuis le 7 nov. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1139 (Fabrication, stockage ou emploi du dioxyde de chlore, la quantité totale de dioxyde de chlore susceptible d'être présente dans l'installation en phase gazeuse étant supérieure à 0,50 kg et inférieure à 10 kg/la quantité totale de dioxyde de chlore susceptible d'être présente dans l'installation sous forme de solution aqueuse de titre pondéral supérieur ou égal à 1 g/l étant supérieure ou égale à 1 t mais inférieure ou égale à 10 t de dioxyde de chlore) sont soumises aux dispositions de l'annexe I (1). Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations. (1) L'arrêté et ses annexes seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du logement.
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legi/LEGITEXT000005624560#art-1

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