Art. 6
En vigueur depuis le 11 oct. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats admis à se présenter à l'examen sont convoqués individuellement. Toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration. Les épreuves ont lieu sous la surveillance d'une commission composée du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle chargé de l'organisation du centre de concours, président, ou de son représentant, et d'agents publics, dont au moins un de catégorie A.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019462692#art-6