Art. 2
En vigueur depuis le 17 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont réputés figurer à la liste mentionnée à l'article 1er ces mêmes établissements lorsqu'ils ont, sous une dénomination différente, exercé la même activité.
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Prolegi/LEGITEXT000029592581#art-2